T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
441. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne produit une déclaration donnée, conformément au présent titre, dans laquelle la personne fait rapport d’un montant — appelé «versement» dans le présent article — qu’elle est tenue de verser, en vertu du deuxième alinéa de l’article 437 ou de l’article 437.3, ou de payer, en vertu de l’un des articles 17, 18 à 18.0.1.2, 437.2 et 438, et qu’elle demande un remboursement auquel elle a droit à ce moment en vertu du présent titre, dans la déclaration donnée, dans une autre déclaration ou dans une demande produite conformément au présent titre avec la déclaration donnée, la personne est réputée avoir versé à ce moment, au titre de son versement, et le ministre est réputé avoir payé à ce moment, à titre de remboursement, un montant égal au moindre du versement et du montant du remboursement.
1991, c. 67, a. 441; 1997, c. 85, a. 693; 2012, c. 28, a. 160; 2013, c. 10, a. 229; 2022, c. 23, a. 211.
441. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne produit une déclaration donnée, conformément au présent titre, dans laquelle la personne fait rapport d’un montant — appelé «versement» dans le présent article — qu’elle est tenue de verser, en vertu du deuxième alinéa de l’article 437 ou de l’article 437.3, ou de payer, en vertu des articles 17, 18, 18.0.1, 437.2 ou 438, et qu’elle demande un remboursement auquel elle a droit à ce moment en vertu du présent titre, dans la déclaration donnée, dans une autre déclaration ou dans une demande produite conformément au présent titre avec la déclaration donnée, la personne est réputée avoir versé à ce moment, au titre de son versement, et le ministre est réputé avoir payé à ce moment, à titre de remboursement, un montant égal au moindre du versement et du montant du remboursement.
1991, c. 67, a. 441; 1997, c. 85, a. 693; 2012, c. 28, a. 160; 2013, c. 10, a. 229.
441. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne produit une déclaration donnée, conformément au présent titre, dans laquelle la personne fait rapport d’un montant — appelé «versement» dans le présent article — qu’elle est tenue de verser, en vertu du deuxième alinéa de l’un des articles 437 et 437.3, ou de payer, en vertu des articles 17, 18, 18.0.1, 437.2 ou 438, et qu’elle demande un remboursement auquel elle a droit à ce moment en vertu du présent titre, dans la déclaration donnée, dans une autre déclaration ou dans une demande produite conformément au présent titre avec la déclaration donnée, la personne est réputée avoir versé à ce moment, au titre de son versement, et le ministre est réputé avoir payé à ce moment, à titre de remboursement, un montant égal au moindre du versement ou du montant du remboursement.
1991, c. 67, a. 441; 1997, c. 85, a. 693; 2012, c. 28, a. 160.
441. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne produit une déclaration donnée, conformément au présent titre, dans laquelle la personne fait rapport d’un montant – appelé «versement» dans le présent article – qu’elle est tenue de verser, en vertu du deuxième alinéa de l’article 437, ou de payer, en vertu des articles 17, 18, 18.0.1 ou 438, et qu’elle demande un remboursement auquel elle a droit à ce moment en vertu du présent titre, dans la déclaration donnée, dans une autre déclaration ou dans une demande produite conformément au présent titre avec la déclaration donnée, la personne est réputée avoir versé à ce moment, au titre de son versement, et le ministre est réputé avoir payé à ce moment, à titre de remboursement, un montant égal au moindre du versement ou du montant du remboursement.
1991, c. 67, a. 441; 1997, c. 85, a. 693.
441. Dans le cas où, à un moment quelconque, une personne produit une déclaration donnée, conformément au présent titre, pour une période de déclaration au cours de laquelle il est établi que la personne est tenue de verser, en vertu du deuxième alinéa de l’article 437 ou de l’article 438, un montant de taxe  appelé «versement» dans le présent article  et qu’elle produit avec celle-ci une autre déclaration, conformément au présent titre, dans laquelle elle demande un remboursement auquel elle a droit à ce moment en vertu du présent titre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application du deuxième alinéa de l’article 437 et de l’article 438, la personne est réputée avoir versé à ce moment, au titre de son versement, le moindre du versement ou du montant du remboursement;
2°  si la personne demande dans l’autre déclaration un remboursement, autre qu’un remboursement prévu à la section I du chapitre VII, elle est réputée, pour l’application de l’article 201, avoir produit la déclaration donnée avant l’autre déclaration et le ministre est réputé, lui avoir payé à ce moment un montant à titre de remboursement égal au moindre du versement ou du remboursement auquel elle a droit et qui est visé dans le présent paragraphe;
3°  si la personne demande dans l’autre déclaration un remboursement prévu à la section I du chapitre VII, le ministre est réputé, pour l’application de cette section, lui avoir payé à ce moment un montant à titre de remboursement égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au remboursement auquel elle a droit qui est visé au présent paragraphe;
b)  le montant qui correspond à l’excédent du remboursement auquel elle a droit et qui est visé au présent paragraphe sur l’excédent du versement sur le remboursement demandé qui est visé au paragraphe 2°.
1991, c. 67, a. 441.